Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 21 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail ainsi que des organismes mentionnés à l'article 41 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi sont constitués par : a) Les dépenses réelles attachées aux opérations de collecte et au traitement administratif des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage par l'intermédiaire des organismes susvisés ; b) Les dépenses réelles de traitement administratif des opérations de reversement telles que définies aux articles R. 6241-1 à R. 6241-6 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000032261146#art-1