Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 3, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés : a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage définies respectivement aux articles 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite de 1,5 % des fonds précités ; b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.
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legi/LEGITEXT000032261146#art-4