Chapitre Chapitre 2 : Libre prestation de services
Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 14 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 4331-12 du code de la santé publique, le prestataire adresse la déclaration de prestation de service au préfet de la région dans laquelle il a l'intention de prester ses services hormis, pour les professions suivantes, pour lesquelles la déclaration de prestation de services est respectivement adressée à la région : - pour les assistants dentaires à la région Auvergne-Rhône-Alpes ; - pour les opticiens à la région Bourgogne-Franche-Comté ; - pour les physiciens médicaux à la région Bretagne ; - pour les professions de l'appareillage (orthoprothésistes, podo-orthésistes, orthopédistes-orthésistes, ocularistes et épithésistes) à la région Centre-Val de Loire ; - pour les diététiciens à la région Grand Est ; - pour les ambulanciers à la région Hauts-de-France ; - pour les conseillers en génétique à la région Normandie ; - pour les préparateurs en pharmacie, y compris hospitalière à la région Nouvelle-Aquitaine ; - pour les techniciens de laboratoire à la région Occitanie ; - pour les orthoptistes à la région Pays de la Loire ; - pour les psychomotriciens à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Prolegi/LEGITEXT000036542120#art-3