Art. 1
Chapitre Chapitre 1er : Demande de carte professionnelle européenne déposée en FranceSect. Section 1 : Contenu de la demande de carte professionnelle européenne

Art. 1

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En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-En application des articles R. 4222-9, R. 4311-41-4 et R. 4321-32 du code de la santé publique, le pharmacien, l'infirmier de soins généraux ou le masseur-kinésithérapeute peut recourir à la procédure électronique de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle européenne, en matière d'établissement ou de prestation de services. II.-Le professionnel communique les informations suivantes dans le cadre de sa demande de carte professionnelle européenne : 1° Son identité ; 2° La profession concernée ; 3° L'Etat membre dans lequel il souhaite s'établir ou fournir des services à titre temporaire et occasionnel ; 4° L'Etat membre dans lequel il est légalement établi ou, s'il n'est pas légalement établi au moment de sa demande, le professionnel indique dans quel Etat membre il a obtenu la qualification requise ; s'il l'a obtenue dans plus d'un Etat membre, il choisit celui qui sera destinataire de sa demande ; 5° Le choix entre l'établissement ou la prestation de services ; 6° Le choix entre le régime général ou la reconnaissance automatique.
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