Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires de commune en fonctions à la date d'effet du présent texte, dotés d'une échelle indiciaire différente de celles prévues par l'article 2 ci-dessus seront reclassés dans l'échelle immédiatement supérieure définie par ce texte dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 62-544 du 5 mai 1962.
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Prolegi/LEGITEXT000006070404#art-4