Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de modification du temps de travail effectué par un agent communal dans un emploi ou de recrutement dans un autre emploi, il est opéré une reconstitution de la carrière de l'agent dans son emploi d'origine tenant compte de la durée effective des services accomplis et du rythme des avancements obtenus dans cet emploi ainsi que du temps de travail prévu dans le nouvel emploi. L'intéressé est ensuite reclassé dans le nouvel emploi dans les conditions fixées par les articles 7 et 8 du décret n° 62-544 du 5 mai 1962 modifié. Toutefois, lorsque l'écart indiciaire entre l'échelon d'origine et l'échelon de reclassement annule l'effet d'une augmentation du facteur temps de travail dans un emploi de même nature, l'intéressé conserve sa rémunération jusqu'à ce qu'un avancement d'échelon lui permette d'obtenir une rémunération supérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006070455#art-2