Titre Titre VIII : Des cartes de contrôle prétransfusionnel.
Art. 33
33 / 40En vigueur depuis le 17 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réactifs utilisés pour la réalisation des cartes de contrôle prétransfusionnel doivent être contrôlés par le CNRGS. Ils doivent être conformes aux normes décrites dans l'annexe I du présent arrêté. Un certificat de contrôle de chaque lot est délivré par le CNRGS et doit être conservé par l'établissement producteur à la disposition des autorités.
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Prolegi/LEGITEXT000006072731#art-33