Art. 6
Titre Titre II : Des hématies humaines : les hématies-tests pour les groupages sanguins, la détection ou l'identification d'allo-anticorps antiérythrocytes.

Art. 6

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En vigueur depuis le 17 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les hématies-tests définies par l'article 5 du présent arrêté sont obtenues à partir du sang prélevé chez des donneurs possédant les caractéristiques appropriées, les prélèvements étant effectués dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 17 mai 1976.
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legi/LEGITEXT000006072731#art-6