Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient tel qu'il est fixé à l'article 1er ci-dessus. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
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legi/LEGITEXT000019868124#art-2