Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 24 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celle qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019868124#art-4