Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 13 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détaillants et les établissements de restauration destinataires des produits ne peuvent pas être situés à une distance supérieure à 80 kilomètres de l'établissement dispensé de l'agrément sanitaire. Toutefois, pour des cas particuliers liés à l'implantation de producteurs dans des zones d'accès difficiles, le préfet peut autoriser une distance supérieure conformément aux instructions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
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Prolegi/LEGITEXT000005620339#art-3