Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la récompense prend la forme d'un dépôt appartenant à l'Etat, les conditions de mise en dépôt sont fixées par convention. Le bien déposé est revêtu d'une marque indélébile rappelant la propriété de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005620375#art-3