Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats des juridictions financières effectuant une mission de longue durée à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange telle que mentionnée à l'article 1er du présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté. Ils ne perçoivent pas le supplément familial, les majorations familiales et l'indemnité d'établissement prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.
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legi/LEGITEXT000019637197#art-7