Art. 12
12 / 22En vigueur depuis le 20 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement dispose en permanence d'une source naturelle ou artificielle d'eau nécessaire à l'abreuvement des animaux. L'alimentation est équilibrée et hygiénique, conforme aux besoins de l'espèce.
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Prolegi/LEGITEXT000021845087#art-12