Art. 13
13 / 22En vigueur depuis le 20 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux sont élevés le plus naturellement possible, y compris à l'intérieur d'un bâtiment ouvert sur le parc et auquel ils accèdent librement.
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Prolegi/LEGITEXT000021845087#art-13