Art. 8
8 / 22En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le parc clos consacré à l'élevage, à la vente ou au transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens est implanté sur un terrain comportant des abris naturels ou artificiels, adaptés à la taille et aux besoins des animaux et auxquels ceux-ci ont accès librement. Les cerfs doivent disposer d'une souille. La charge à l'hectare ne doit pas dépasser les effectifs suivants de femelles reproductrices âgées de plus de deux ans : 10 daines de l'espèce Dama dama ; 6 biches de l'espèce Cervus elaphus ; 12 biches de l'espèce Cervus nippon ; 14 femelles de l'espèce Ovis gmelini musimon x Ovis sp. ; 6 chevrettes de l'espèce Capreolus capreolus.
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Prolegi/LEGITEXT000021845087#art-8