Art. 12
Titre TITRE II : CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORMATIONS RATTACHÉES›Chapitre Chapitre unique : Les conseils supérieurs de l'armement et du service d'infrastructure de la défense

Art. 12

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En vigueur depuis le 27 févr. 2013
Le secrétaire de chaque conseil supérieur est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des réunions du conseil et de la confidentialité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux. Toutefois, pour les réunions consacrées à l'avancement, le secrétariat du conseil est assuré par le chef du bureau des officiers généraux, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
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