Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'annexe 2 des fiches d'opérations standardisées portant les références TRA-EQ-101, TRA-EQ-103, TRA-EQ-104, TRA-EQ-106, TRA-EQ-107, TRA-EQ-108, TRA-EQ-109, TRA-EQ-110, TRA-EQ-113, TRA-EQ-114, TRA-EQ-115, TRA-EQ-117, TRA-EQ-118, TRA-EQ-119, TRA-SE-101, TRA-SE-102, TRA-SE-104, TRA-SE-105, TRA-SE-106, TRA-SE-107, TRA-SE-108, TRA-SE-109, TRA-SE-110, TRA-SE-111, TRA-SE-112, TRA-SE-113 figurant à l'annexe 6 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 du présent arrêté portant la même référence. Pour l'ensemble des modèles de tableaux récapitulatifs définis à l'article 4 et au présent article, la colonne intitulée « VOLUME CEE “précarité énergétique” (kWh cumac) » reste vide dès lors qu'aucun certificat d'économies d'énergie au titre de la précarité énergétique n'est délivré pour cette opération.
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legi/LEGITEXT000032190259#art-5