Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 6 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure est mis à disposition : -des personnes physiques majeures titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes. -des personnes physiques majeures titulaires ou ayant été titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport , délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes ; -des personnes physiques majeures n'entrant dans aucune des autres catégories de personnes pour lesquelles le compte détenteur individualisé est mis à disposition, mises en possession d'une arme de catégorie A, B ou C trouvée par elles ou qui leur est attribuée par voie successorale. -des personnes physiques majeures n'entrant dans aucune des autres catégories de personnes pour lesquelles le compte détenteur individualisé est mis à disposition, détentrices d'armes classées au 3°, 9° ou 12° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou souhaitant acquérir de telles armes. Les dispositions des articles R. 314-21 à R. 314-23 et R. 317-12-2 à R. 317-12-4 du code de la sécurité intérieure et celles de l'article 8 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes sont applicables aux mêmes personnes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045142649#art-1