Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 20 janv. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le choix de la ou des boissons chaudes à distribuer est fixé compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006072421#art-2