Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 23 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations visées à l'article 2 doivent, en outre, satisfaire aux exigences suivantes : a) La tension maximale de service est inférieure à la limite supérieure de la B.T. ; b) Les parties de ces installations sur lesquelles le travail sous tension est autorisé dans les conditions de l'article 1er doivent être en dehors : - des chantiers d'abattage et des chantiers de creusement de voies ; - des travaux en aérage secondaire et des trente premiers mètres des retours d'air desdits travaux ; - d'une zone sur le retour d'air des chantiers d'abattage suffisamment longue pour assurer le brassage de l'air et l'homogénéisation des teneurs en grisou, la longueur de cette zone devant être supérieure à 60 mètres à partir du chantier d'abattage si elle ne longe pas de vieux travaux et à 300 mètres dans le cas contraire.
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legi/LEGITEXT000006072605#art-3