Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout travail sous tension à l'intérieur d'un quartier d'exploitation ne doit être entrepris que sur autorisation expresse d'un responsable désigné par le directeur technique. Ce responsable doit s'assurer préalablement que la teneur en grisou sur les lieux d'intervention sous tension ne peut monter dangereusement. Il doit être avisé de la fin des travaux.
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legi/LEGITEXT000006072605#art-4