Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 23 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents affectés à ces travaux doivent être inscrits sur une liste particulière. Outre l'instruction prévue à l'article 15-6 du règlement susvisé, ils doivent avoir reçu une formation spéciale en matière d'aérage et de grisou.
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legi/LEGITEXT000006072605#art-5