Art. 1
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'une école d'architecture s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement, ou si l'établissement dans lequel il est régulièrement inscrit n'a pas conclu avec cet établissement une convention l'y autorisant. L'inscription est annuelle. Elle doit être renouvelée avant le début de chaque année universitaire.
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legi/LEGITEXT000005625096#art-1