Art. 15

Art. 15

15 / 23
En vigueur depuis le 21 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys qui siègent à la fin des premier et deuxième cycles comprennent au moins les responsables des modules de la deuxième année de chacun de ces cycles et deux enseignants-chercheurs désignés par le recteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625090#art-15