Art. 17

Art. 17

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En vigueur depuis le 21 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Un étudiant peut prendre au maximum trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du diplôme de premier cycle des études d'architecture. Un étudiant qui a bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle et n'a pas été admis dans l'année supérieure n'est pas autorisé à se réinscrire en premier cycle des études d'architecture. A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à prendre une inscription supplémentaire sur proposition d'une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d'administration. Les étudiants ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, conformément au premier alinéa du présent article, après une interruption de leurs études de trois ans et dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 6 du décret du 27 novembre 1997 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005625090#art-17