Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 21 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures encadrées du deuxième cycle relèvent, pour 50 % au moins, du domaine de l'architecture, et pour 30 % au moins de celui des savoirs pour l'architecture ci-dessus mentionnés. Parmi ces enseignements, sont obligatoires et communs à l'ensemble des écoles en deuxième cycle des études d'architecture les intitulés A 1, A 2, A 3, B 1, B 4, mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Le deuxième cycle comporte un travail personnel d'études et de recherche donnant lieu à la production d'un mémoire. Ce mémoire peut concerner un projet de fin de cycle. A titre exceptionnel, deux ou trois étudiants peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque étudiant doit produire un travail individuel identifiable.
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legi/LEGITEXT000005625090#art-8