Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 16 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échantillons prélevés en application des articles 1er et 3 du décret du 29 juillet 1998 susvisé peuvent être conservés par l'administration des douanes et droits indirects quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005627383#art-1