Art. 8

Art. 8

9 / 13
En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les informations contenues dans le registre ont une durée de conservation : -de dix ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation d'enseigner ou d'animer ou de l'agrément ; -de deux ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630543#art-8