Art. 11 bis
12 / 18En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de changement du représentant légal de la personne morale titulaire de l'agrément, le nouveau représentant légal adresse, dans les quinze jours suivant la décision, les pièces justificatives prévues au 3° de l'article 2. Le préfet complète le dossier du demandeur avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. Un nouvel agrément est délivré si les conditions sont réunies.
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Prolegi/LEGITEXT000005630547#art-11-bis