Art. 13
14 / 18En vigueur depuis le 23 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement : 1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ; 2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du code de la route y compris la transmission de la liste des enseignants attachés à l'établissement à jour ; 3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 213-4 du code de la route ; 4° En cas de non-respect des articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route relatifs au contrat écrit ; 5° En cas de fausse déclaration du nombre de formateurs sur le site pro.permisdecoduire.gouv.fr mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2021 relatif à la généralisation progressive d'un système de réservation nominative des places pour l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B.
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Prolegi/LEGITEXT000005630547#art-13