Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'association doit disposer pour assurer l'enseignement de la conduite : 1° D'un local comprenant au moins une salle d'enseignement isolée phoniquement ; 2° Des moyens matériels et des véhicules nécessaires à la formation des élèves prévus aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
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Prolegi/LEGITEXT000005630548#art-3