Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article R. 213-9 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément : 1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ; 2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ; 3° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;
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legi/LEGITEXT000005630548#art-7