Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du titre II de l'arrêté interministériel susvisé, le travail est organisé dans le cadre de périodes de référence dénommées cycles de travail, en fonction de l'organisation du service arrêtée localement après consultation des comités techniques compétents. La ou les durées hebdomadaires de travail collectives d'un service ou d'un établissement sont fixées, à l'intérieur du cycle, dans le cadre du tableau de service établi avant le début du cycle. Le cycle est habituellement hebdomadaire. Il peut, dans certains cas, être plurihebdomadaire ou exceptionnellement annuel, notamment dans les établissements ou les services soumis à de très fortes variations saisonnières d'activité.
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legi/LEGITEXT000019702356#art-2