Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le refus d'agrément est décidé et notifié par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlées. Avant la notification de la décision de refus d'agrément, l'éleveur concerné est préalablement invité à faire valoir ses observations et peut demander que la carcasse en cause soit de nouveau examinée. En cas d'agrément de la carcasse, le marquage est réalisé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou par un agent habilité à cette fin par le directeur dudit institut.
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legi/LEGITEXT000005765225#art-8