Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 31 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les électeurs sont éligibles soit en qualité de membre titulaire, soit en qualité de membre suppléant dans la section et le collège au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.
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legi/LEGITEXT000030161859#art-9