Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 11 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 1er les aéronefs qui font l'objet de document de navigabilité temporaire délivré par l'Etat d'immatriculation pour des buts de vols limités et notamment à des fins d'expérimentation, d'essais ou de convoyage.
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Prolegi/LEGITEXT000036530417#art-2