Art. 19
Titre Titre IER : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel›Sect. Section 4 : Déroulement du scrutin

Art. 19

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En vigueur depuis le 21 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant, et par un membre du bureau dans le cas des votes par correspondance. Le président de chaque bureau de vote veille à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.
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