Art. 42
Titre Titre III : FONCTIONNEMENT

Art. 42

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En vigueur depuis le 21 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.
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legi/LEGITEXT000036523204#art-42