Art. 43
Titre Titre III : FONCTIONNEMENT

Art. 43

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En vigueur depuis le 5 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission consultative paritaire change d'établissement, ou est nommé fonctionnaire stagiaire ou titulaire, il continue de siéger pour la commission au titre de laquelle il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code de la fonction publique au sein du même département.
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legi/LEGITEXT000036523204#art-43