Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante tels que prévus par les articles 2 à 5 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé sur les navires jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation visé à l'article 1er. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante tels que prévus par les articles 2 à 5 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé.
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legi/LEGITEXT000036523776#art-2