Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 22 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme d'inspection accrédité adresse un rapport d'activité chaque année, au plus tard le 31 mars, au ministre chargé de la mer. Ce rapport d'activité porte sur l'année civile précédente. Il précise : 1° La liste des navires, avec leur immatriculation, ayant fait l'objet d'un repérage ; 2° La liste des navires pour lesquels les préconisations établies sont des travaux de retrait ou de maintenance. Une copie de ce rapport est transmise à l'organisme national d'accréditation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036523776#art-5