Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité parcours et carrière est composé : - du directeur général de l'administration et de la modernisation ou de son représentant, président ; - d'un membre de l'inspection générale des affaires étrangères ; - du directeur des ressources humaines ou de son représentant ; - de deux membres choisis sur la liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat en application de l'alinéa 1er de l'article 3 du décret n° 2022-720 susvisé. Les membres du comité parcours et carrière sont nommés pour trois ans, renouvelables une fois. Le président du comité parcours et carrière désigne un vice-président parmi les membres du comité. Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président convoque les réunions du comité et établit les ordres du jour. Il vise le compte rendu adopté par le comité à la suite de l'examen des rapports de parcours et de carrière établis sous l'égide de la délégation à l'encadrement supérieur.
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legi/LEGITEXT000048932739#art-3