Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article 1er sont transmises à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail, dans un délai maximal de quatorze jours calendaires à compter de la date mentionnée à la seconde phrase de l'article L. 7343-7 du code du travail. II. - Les données à caractère personnel mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er sont transmises par les organisations candidates au scrutin. III. - Les données à caractère personnel mentionnées aux 3° et 6° de l'article 1er sont collectées directement auprès des personnes concernées.
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legi/LEGITEXT000048932578#art-2