Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 10 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour déterminer le montant de la subvention, l'assiette de référence est représentée par la totalité du prix de revient prévisionnel de l'opération de réhabilitation de l'immeuble, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.
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Prolegi/LEGITEXT000048924912#art-2