Art. 4

Art. 4

4 / 17
En vigueur depuis le 1 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV. Il comprend trois parties : - partie IV.1 : unités constitutives du diplôme ; - partie IV.2 : règlement d'examen ; - partie IV.3 : définition des épreuves.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051099330#art-4