Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057645#art-8