Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligations d'affichage applicables à tous les appareils distributeurs de stations-service La dénomination des carburants mentionnés à l'article 2 ainsi que leur prix de vente au litre figurent sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur.
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legi/LEGITEXT000020233830#art-7