Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux sections régionales de la conchyliculture.
Art. 19
18 / 23En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'impossibilité pour une section régionale de la conchyliculture d'effectuer les opérations financières qui lui sont nécessaires, notamment en cas de vacance de la présidence, le président du Comité national de la conchyliculture est habilité à les effectuer au nom de la section régionale de la conchyliculture défaillante et à son compte.
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Prolegi/LEGITEXT000024901866#art-19