Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 7
7 / 23En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de chaque organisme s'assure périodiquement et au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du compte financier, de l'exactitude du recouvrement des recettes, de la régularité des opérations de dépenses et de la justification des disponibilités. Il peut être assisté, à cet effet, par un trésorier désigné par le conseil du comité national ou le bureau de la section régionale parmi ses membres titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000024901866#art-7